T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
489.1R5. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 489.1 de la Loi, le pourcentage prescrit est, selon le cas:
1°  100%, du premier au 150 000 000e millilitre de vin, de cidre ou de toute autre boisson alcoolique, à l’exception de la bière, à l’égard desquels une taxe spécifique serait payable, n’eût été du présent article, au cours d’une année civile donnée;
2°  85%, du 150 000 001e au 1 500 000 000e millilitre de vin, de cidre ou de toute autre boisson alcoolique, à l’exception de la bière, à l’égard desquels une taxe spécifique est payable au cours d’une année civile donnée.
D. 1466-98, a. 8; D. 1249-2005, a. 3; D. 1149-2006, a. 13; D. 1176-2010, a. 6; D. 321-2017, a. 30.
489.1R5. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 489.1 de la Loi, le montant ou le pourcentage prescrit est, selon le cas:
1°  100%, du premier au 150 000 000e millilitre de vin, de cidre ou de toute autre boisson alcoolique, à l’exception de la bière, à l’égard desquels une taxe spécifique serait payable, n’eût été du présent article, au cours d’une année civile donnée;
2°  du 150 000 001e au 1 500 000 000e millilitre de vin, de cidre ou de toute autre boisson alcoolique, à l’exception de la bière, à l’égard desquels une taxe spécifique est payable au cours d’une année civile donnée:
a)  0,1674 ¢/ml si de telles boissons alcooliques sont vendues pour consommation sur place;
b)  0,0756 ¢/ml si de telles boissons alcooliques sont vendues pour consommation autrement que sur place.
D. 1466-98, a. 8; D. 1249-2005, a. 3; D. 1149-2006, a. 13; D. 1176-2010, a. 6.